Article L 31 - Domaine d'application
En complément des dispositions
de l'article L 12 :
§ 1. (Arrêté du
31 mai 1991.) " Le chauffage du bloc-salle de tous les établissements
peut être assuré par des convecteurs électriques, des planchers
chauffants électriques et des plafonds chauffants électriques.
"
De plus, le chauffage des halls de ces établissements peut être
assuré par des panneaux radiants électriques installés conformément
aux dispositions de l'article CH 53
.
(Alinéa 3 abrogé par arrêté du 14 septembre 1989.)
§ 2. (Arrêté du
11 septembre 1989.) " Le chauffage du bloc-salle des établissements
de troisième et quatrième catégories peut être assuré " :
soit dans les conditions
définies ci-dessus ;
soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou
à combustible gazeux (Arrêté du 11 septembre 1989) (" à l'exception
des appareils non raccordés ") installés conformément aux
disposition des articles CH 44
à CH 55 .
§ 3. (Arrêté du 11 septembre 1989.)
" Le chauffage des salles polyvalentes à dominante sportive
de toutes catégories visées l'article L 1 peut
être assuré :
- soit dans les conditions définies aux paragraphes précédents
;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques,
ou à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions
des articles CH 44 à CH 55 .
"