ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article L 31 - Domaine d'application

En complément des dispositions de l'article L 12 :

§ 1. (Arrêté du 31 mai 1991.) " Le chauffage du bloc-salle de tous les établissements peut être assuré par des convecteurs électriques, des planchers chauffants électriques et des plafonds chauffants électriques. "
De plus, le chauffage des halls de ces établissements peut être assuré par des panneaux radiants électriques installés conformément aux dispositions de l'article CH 53 .
(Alinéa 3 abrogé par arrêté du 14 septembre 1989.)

§ 2. (Arrêté du 11 septembre 1989.) " Le chauffage du bloc-salle des établissements de troisième et quatrième catégories peut être assuré " :

soit dans les conditions définies ci-dessus ;
soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux (Arrêté du 11 septembre 1989) (" à l'exception des appareils non raccordés ") installés conformément aux disposition des articles CH 44 à CH 55 .

§ 3. (Arrêté du 11 septembre 1989.) " Le chauffage des salles polyvalentes à dominante sportive de toutes catégories visées l'article L 1 peut être assuré :
- soit dans les conditions définies aux paragraphes précédents ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques, ou à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55 . "

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